Devant l’APEA, la recourante n’avait d’ailleurs pris aucune conclusion tendant à ce qu’il soit mis fin à ce placement. Si la recourante entend que cette question soit réexaminée, elle peut déposer une requête devant l’APEA. 2. a) L'art. 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ;