{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-60_2018-03-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8717&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b80bec79527a894937a5e8e1afe63ab5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.60", "INT.2018.175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2018 CMPEA.2017.60 (INT.2018.175)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:08:56", "Checksum": "802baa7f614c959aec909384c65b0143", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2018 CMPEA.2017.60 (INT.2018.175)\nRegeste:\nCuratelle.\n\n\nc) En l’espèce, il résulte clairement du dossier que les parents – et en particulier la mère – ont connu de grandes difficultés dans la prise en charge de leurs enfants. La mère a ainsi demandé de l’aide à l’APEA le 6 février 2017, alors qu’elle était enceinte, et, le 20 de ce mois, a pu intégrer le Foyer W.________ avec ses deux enfants. L’un d’eux souffrait alors de malnutrition. L’état psychique de la mère a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique, le 1er juin 2017, et un trouble chronique a été diagnostiqué, qui diminue les capacités de l’intéressée. L’OPE a fait de très grands efforts pour trouver des solutions adaptées aux circonstances et aux besoins de la famille, tout spécialement des enfants. Après la naissance de C.________, le 12 août 2017, il a fallu mettre en place un accompagnement important, en plus de la présence du père et du grand-père, pour que la mère et son bébé puissent regagner le domicile familial. Le grand-père, dont la présence a joué un rôle positif, envisage de s’établir prochainement à l’étranger. L’APEA doute de la stabilité de la situation, s’agissant de la présence du père, notamment du fait que lui et son épouse jugent nécessaire de se faire représenter par des avocats différents. La CMPEA n’est pas en mesure, sur la base du dossier, de se former une opinion précise sur ce sujet, mais relève qu’en février 2017, la mère alléguait que son mari l’avait frappée, même quand elle était enceinte de leur troisième enfant, ce qui n’est pas le signe le plus évident d’une famille soudée. Le mandataire du père, pour justifier que les époux aient des avocats différents, évoque l’hypothèse d’un nouveau différend entre les époux, qui rendrait ensuite difficile la représentation des intéressés ; cela ne témoigne pas d’un optimisme exagéré quant au futur du couple. Quoi qu’il en soit, la mère reste fragile et une expertise est en cours pour évaluer ses compétences parentales. Les rapports de l’OPE démontrent qu’avant le placement intervenu en février 2017, les choses n’allaient pas bien dans la famille, avec de sérieux problèmes de suivi des enfants, d’éducation et d’hygiène. Si l’évolution est aujourd’hui positive, c’est en bonne partie grâce à l’appui quasi quotidien de divers intervenants. Le retour progressif des aînés au domicile des parents est susceptible de générer du stress pour l’ensemble de la famille et un suivi très attentif est nécessaire pour éviter de nouveaux problèmes. La CMPEA estime que même si, grâce aux aides qu’elle reçoit, la mère s’occupe apparemment bien de son bébé, le développement de celui-ci resterait menacé en l’absence d’une curatelle, qui permet un regard extérieur, dégagé des contraintes liées au suivi quotidien de la famille. En l’état, il n’est pas possible de considérer que les parents disposeraient de ressources personnelles suffisantes pour assurer un bon développement de leur dernier-né. Les différentes autres mesures sont certes très positives, mais elles ne suffisent pas pour que l’intervention active d'un conseiller apparaisse inappropriée. Dans ces conditions, il paraît indispensable qu’une curatrice puisse superviser le suivi et veiller aussi au bien-être du dernier-né, le cas échéant en suggérant des mesures complémentaires. La CMPEA observe que les deux aînés bénéficient déjà d’une curatelle, qui n’est pas contestée, et que si l’on entend assurer un suivi adéquat de la famille, qui reste nécessaire, il convient que les trois enfants soient soumis à la même mesure, dont on ne voit d’ailleurs pas en quoi elle risquerait d’entraîner des inconvénients sérieux pour les parents. En d’autres termes, il est indispensable qu’une curatrice puisse appréhender la situation de la famille dans son ensemble, prodiguer des conseils s’appliquant à l’ensemble des enfants et suggérer, le cas échéant, les mesures propres à garantir un bon développement de ces derniers, sans exception. Dès lors, la décision entreprise est conforme au droit, en tant qu’elle prononce une curatelle sur le dernier-né et désigne comme curatrice celle qui est déjà en charge de la curatelle sur les deux aînés.\n3. a) La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Sa démarche était vouée à l’échec dans ce qui apparaît comme ses conclusions principales, soit le placement des aînés. On peut admettre, à la rigueur, que, s’agissant de la curatelle, sa cause n’était pas totalement dénuée de chances de succès. L’article 117 CPC permet donc d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante, dont l’indigence – en fait celle de la famille – a été établie en première instance. La recourante sera invitée à déposer un relevé d’activité de sa mandataire, afin que l’indemnité d’avocate d’office puisse être fixée.\nb) Le mari de la recourante a obtenu l’assistance judiciaire en première instance. Le recours lui a été transmis pour observations. Ses observations n’ont au fond porté que sur la question du placement des aînés, intervention qui était vouée à l’échec, le recours étant irrecevable à cet égard (cf. ci-dessus). Il n’avait pas formellement qualité de partie à la procédure de recours. Ceci mis à part, il n’y avait aucune nécessité, ni même une quelconque utilité à ce que le point de vue des parents, vivant ensemble et qui défendent la même position, soit porté par deux mandataires différents en procédure de recours. Dans un cas de ce genre, les époux qui devraient assumer eux-mêmes leurs frais de représentation ne recourraient, s’ils étaient raisonnables, qu’aux services d’un seul mandataire. La requête d’assistance judiciaire du mari de la recourante sera dès lors rejetée.\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. En fonction des circonstances, il sera statué sans frais, ni dépens.\nPar ces motifs,"}