{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-60_2018-03-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8717&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b80bec79527a894937a5e8e1afe63ab5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.60", "INT.2018.175"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2018 CMPEA.2017.60 (INT.2018.175)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:08:56", "Checksum": "802baa7f614c959aec909384c65b0143", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2018 CMPEA.2017.60 (INT.2018.175)\nRegeste:\nCuratelle.\n\n\nT. Par décision du 21 novembre 2017, l’APEA, a institué une curatelle d’appui éducatif, au sens de l’article 308 al. 1 CC, sur l’enfant C.________ (ch. 1 du dispositif), désigné D.________ en qualité de curatrice (ch. 2) et invité celle-ci à planifier le droit de visite des parents sur les enfants placés et à superviser les suivis mis en place pour la famille (ch. 3 et 4). Elle a rappelé le contenu des divers rapports déposés et considéré que l’infrastructure mise en place pour accueillir la naissance du dernier-né, prendre soin des aînés et aider la mère avait porté ses fruits. La mère était maintenant à même, avec une certaine aide extérieure et familiale, de s’occuper de son cadet et de recevoir les deux aînés chez elle deux jours par semaine. La situation de la famille restait cependant complexe. Le couple parental voulait donner l’image d’une famille, mais chacun des parents restait sur son quant à soi et se faisait d’ailleurs représenter par son propre avocat. La famille restait fragile. Si le grand-père vivait encore avec sa fille, il avait des projets pour s’installer prochainement à Morteau, puis retourner au Pakistan. Cela pourrait aussi fragiliser la famille. Si l’infrastructure avait pu être mise en place, c’était grâce aux efforts de l’OPE, qui avait déployé une grande énergie pour aider la famille. Si, actuellement, les enfants et le dernier-né en particulier ne voyaient pas leur développement compromis, c’était en raison des nombreux yeux qui veillaient sur eux. En fonction des difficultés propres à la mère, de la composition incertaine de la famille et du fait que les trois enfants n’avaient pas encore vécu ensemble à plein temps, l’équilibre et le bon développement du dernier-né pourrait être menacé en l’absence d’une curatelle d’appui éducatif. Il convenait que la même curatrice que celle des aînés puisse assister les parents de ses conseils et les aider à organiser les suivis nécessaires à leur propre équilibre et à celui de leurs enfants. Le sort du dernier-né devrait aussi pouvoir être pris en compte par la curatrice quand les aînés reviendraient au domicile. Le Dr E.________, expert, devait rendre prochainement un rapport, qui permettrait de réévaluer de la situation. Jusque-là, il convenait d’assurer l’étayage le plus solide et le plus fiable qui soit, pour que la famille puisse se reconstruire.\nU. Le 26 décembre 2017, A.X.________ recourt contre la décision de l’APEA. Elle conclut à l’annulation des ch. 1 et 2 du dispositif de la décision entreprise, relatifs à la curatelle sur le dernier-né, et à ce qu’il soit en outre constaté que les conditions nécessaires au retour des aînés au domicile conjugal sont réalisées et qu’en conséquence il soit ordonné à l’APEA d’autoriser le retour à temps complet, sous réserve de la continuation du suivi actuellement réalisé par des professionnels, le tout sous suite de frais et dépens. Elle demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle expose, en bref, que les personnes les plus proches de la famille, soit celles qui interviennent plusieurs fois par semaine au domicile, constatent que les mesures mises en place sont suffisantes pour assurer un bon développement des enfants. Tout se passe au mieux pour le nouveau-né. Rien ne s’oppose à un retour des aînés chez leurs parents. La recourante ne s’est jamais opposée aux aides qu’elle reçoit. Il serait disproportionné d’instituer une curatelle sur le plus jeune des enfants, car il n’a pas été constaté de déficience parentale de la mère à son égard. Comme les aînés sont déjà sous curatelle, la curatrice devra de toute façon veiller à ce que la situation perdure pour eux. La recourante dépose un courrier signé par l’infirmier en psychiatrie, la sage-femme indépendante et une infirmière de la petite enfance de la Croix-Rouge, qui relèvent que l’interaction mère-enfant est satisfaisante, que les époux acceptent sans difficulté le cadre établi par le dispositif de soins à domicile et ont renforcé le noyau familial, que l’évolution de la famille est positive et que les aînés pourraient également profiter du dispositif mis en place, l’équipe de soins pouvant pallier aux carences éducatives et permettre la recomposition de la famille.\nV. Dans des observations du 7 février 2018, le père conclut à l’admission du recours, sous suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire (qu’il demande pour la procédure de recours, en qualité de tiers intéressé, mais surtout de père des enfants placés).\nW. L’APEA n’a pas présenté d’observations.\nX. Le 9 février 2018, le président de la CMPEA a informé les parties que l’échange d’écritures était clos et que la cause était gardée à juger. Le dossier a été mis en circulation le 28 février 2018.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).\nb) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504)."}