Selon cette jurisprudence, le principe de l'utilisation de la rente conforme à son but (cf. 20 LPGA) ne permet toutefois d'envisager qu'à titre très exceptionnel que le versement d'une rente pour enfant se substitue non seulement à la contribution d'entretien, mais qu'une part de cette rente demeure en main de l'assuré lui-même. Comme indiqué dans l'arrêt [CCC.2005.108] susmentionné, invoqué par le recourant, certes la rente complémentaire pour enfant versée au père ne doit pas nécessairement être remise intégralement à l'enfant, mais elle doit l'être lorsque le père n'a plus à entretenir l'enfant et ne l'entretient effectivement plus, ou bien lorsqu'il est tenu seulement de verser des