La jurisprudence de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal et de l'Autorité tutélaire de surveillance ont toutefois admis la possibilité d'une « rétrocession » en faveur du débirentier (arrêt de la Cour de cassation civile du 07.12.2005 [CCC.2005.108] et les références, RJN 2005, p. 84). Selon cette jurisprudence, le principe de l'utilisation de la rente conforme à son but (cf. 20 LPGA) ne permet toutefois d'envisager qu'à titre très exceptionnel que le versement d'une rente pour enfant se substitue non seulement à la contribution d'entretien, mais qu'une part de cette rente demeure en main de l'assuré lui-même.