le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (al. 3). b) Aucune des dispositions précitées n'offre, dans une interprétation littérale, la possibilité de ne pas verser à l'enfant une partie de la prestation sociale qui lui est destinée. Hegnauer, Commentaire bernois, 1997, n. 102 ad art. 285 CC, tient une telle rétrocession pour inconciliable avec le but des prestations sociales.