Quoi qu'il en soit, si l’autorité de protection de l’enfant doit en principe se dessaisir du dossier concernant les mesures de protection de l’enfant au sens strict, introduites antérieurement au profit du tribunal matrimonial, elle retrouve sa compétence ensuite (art. 315 CC ; Helle, CPra n. 33 à 35 ad art. 315a CC, n. 27 ad art. 315b CC ; cf. aussi Meier, Commentaire romand, n. 19 ad art. 315a et 315b CC).