3), et non pas devant le président de l'APEA compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (cf. art. 2 al. 1bis LI-CC). 7. Le recourant ne soutient plus que la contribution d’entretien prévue dans la convention ratifiée par le tribunal civil au moment du prononcé du divorce des époux X.________ et Y.________ ne peut être revue que par une action en modification du jugement de divorce. Quoi qu'il en soit, si l’autorité de protection de l’enfant doit en principe se dessaisir du dossier concernant les mesures de protection de l’enfant au sens strict, introduites antérieurement au profit du tribunal matrimonial, elle retrouve sa compétence ensuite (art.