féd ne comporte pas le droit à une audition orale. Cependant, l’article 447 CC dispose, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, que la personne concernée est entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Ce droit n’est conféré que devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et non devant l’instance judiciaire de recours (sous la réserve de l’article 450e al. 4 CC applicable en matière de placement à des fins d’assistance, arrêt du TF du 17.03.2015 [5A_543/2014]).