L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique, 2017, n. 5.77, p. 180). 3. a) Le droit constitutionnel d’être entendu, garanti notamment par l’article 29 al. 2 Cst. féd ne comporte pas le droit à une audition orale.