2 CC. En ce qui concerne l'article 325 CC, il soutient qu'il n'avait pas de raison de recourir contre la décision du 19 mars 2015, qui était conforme à sa volonté, à savoir que la curatrice pouvait gérer le montant de 600 francs provenant des rentes AI de ses fils, que X.________ avait accepté de lui verser. Par ailleurs, la décision du 23 octobre 2017 ne précise pas quelles sont les hypothèses visées par l'article 325 CC dont il a été fait application (al. 1 ou 3) l'une et l'autre n'étant pas réalisées (l'alinéa 1 ne vise que les éléments de fortune, ce qui exclut les rentes d'invalidité, et l'alinéa 3 exige une utilisation des biens de l'enfant qui ne serait pas conforme à la loi ;