1 CC n’avait pas été respecté. Il a également observé que le versement de l’entier des rentes allait à l’encontre du jugement de divorce des époux X.________ et Y.________. Par ailleurs, il a remarqué que, selon la décision du 19 mars 2015 et l’audience du 29 octobre 2015, la gestion des biens par la curatrice de A.________ et B._________ portait uniquement sur le montant de 700 francs et non pas sur le solde des rentes complémentaires AI ; l’article 325 al. 1 CC, ne concernant que la fortune, ne permettait aucunement de demander à la CCNC de verser la totalité des rentes à F.________ ; l’article 325 al.