{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-59_2018-07-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8968&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=297&Template=search_result_document.html", "Checksum": "63685cf3a346dfcb566593c6dea72648"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.59", "INT.2018.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.07.2018 CMPEA.2017.59 (INT.2018.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de placement. 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L’article 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé. Les avances sont versées selon les règles du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC). La subrogation intervient à concurrence des prestations que la collectivité aura versées (Meier/Stettler, op. cit., n. 1058). Si la contribution n’a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l’action judiciaire pour obtenir la fixation (Perrin, CRCC1, n. 10 ad art. 289 CC ; Hegnauer, BKZGB n. 89 ad art. 289 CC).\n6. Selon la réglementation cantonale, les parents, tenus à l’obligation d’entretien selon les articles 276 et suivants CC, ont l’obligation de participer aux frais de placement de leur enfant mineur (Directive ODAS n. 1/2007 ; art. 51 al. 1 LASoc). L’autorité d’aide sociale détermine le montant de la participation d’entente avec le débiteur (al. 2). En cas de désaccord, le litige est porté devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 3), et non pas devant le président de l'APEA compétent en matière d'obligation d'entretien et de dette alimentaire (cf. art. 2 al. 1bis LI-CC).\n7. Le recourant ne soutient plus que la contribution d’entretien prévue dans la convention ratifiée par le tribunal civil au moment du prononcé du divorce des époux X.________ et Y.________ ne peut être revue que par une action en modification du jugement de divorce. Quoi qu'il en soit, si l’autorité de protection de l’enfant doit en principe se dessaisir du dossier concernant les mesures de protection de l’enfant au sens strict, introduites antérieurement au profit du tribunal matrimonial, elle retrouve sa compétence ensuite (art. 315 CC ; Helle, CPra n. 33 à 35 ad art. 315a CC, n. 27 ad art. 315b CC ; cf. aussi Meier, Commentaire romand, n. 19 ad art. 315a et 315b CC). Le présent litige et les mesures de protection mises en place au sujet des enfants, ainsi que la discussion à propos de leur entretien et de la prise en charge des frais découlant du placement sont en effet nés avant la procédure matrimoniale et constituent la poursuite de la procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire.\n8. a) Selon l'article 285a CC, les rentes d'assurances sociales et autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge (al. 2). Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père et ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (al. 3).\nb) Aucune des dispositions précitées n'offre, dans une interprétation littérale, la possibilité de ne pas verser à l'enfant une partie de la prestation sociale qui lui est destinée. Hegnauer, Commentaire bernois, 1997, n. 102 ad art. 285 CC, tient une telle rétrocession pour inconciliable avec le but des prestations sociales. La jurisprudence de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal et de l'Autorité tutélaire de surveillance ont toutefois admis la possibilité d'une « rétrocession » en faveur du débirentier (arrêt de la Cour de cassation civile du 07.12.2005 [CCC.2005.108] et les références, RJN 2005, p. 84). Selon cette jurisprudence, le principe de l'utilisation de la rente conforme à son but (cf. 20 LPGA) ne permet toutefois d'envisager qu'à titre très exceptionnel que le versement d'une rente pour enfant se substitue non seulement à la contribution d'entretien, mais qu'une part de cette rente demeure en main de l'assuré lui-même. Comme indiqué dans l'arrêt [CCC.2005.108] susmentionné, invoqué par le recourant, certes la rente complémentaire pour enfant versée au père ne doit pas nécessairement être remise intégralement à l'enfant, mais elle doit l'être lorsque le père n'a plus à entretenir l'enfant et ne l'entretient effectivement plus, ou bien lorsqu'il est tenu seulement de verser des contributions à l'entretien ou en est même dispensé. Par ailleurs, les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont normalement à la charge du parent concerné et ne justifient qu'exceptionnellement une imputation sur les contributions d'entretien dues par celui-ci (arrêt du TF du 16.02.2017 [5A_565/2016] c. 6.1)."}