{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-59_2018-07-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8968&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=297&Template=search_result_document.html", "Checksum": "63685cf3a346dfcb566593c6dea72648"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.59", "INT.2018.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.07.2018 CMPEA.2017.59 (INT.2018.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de placement. 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Dans la mesure où la décision attaquée le prive de celles-ci, il a un intérêt juridique à demander son annulation ou sa modification au sens de l’article 450 al. 2 ch. 3 CC. En revanche, il n’a pas la qualité pour solliciter le versement en ses mains des rentes AI qui reviennent à son ex-épouse Y.________ (faute de vivre avec son enfant ; cf. art. 82 RAI).\nLe recours, dûment motivé, a été déposé dans les 30 jours en la forme écrite (art. 450 et 450e CC). A ce titre, il est recevable.\n2. L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique, 2017, n. 5.77, p. 180).\n3. a) Le droit constitutionnel d’être entendu, garanti notamment par l’article 29 al. 2 Cst. féd ne comporte pas le droit à une audition orale. Cependant, l’article 447 CC dispose, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, que la personne concernée est entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Ce droit n’est conféré que devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, et non devant l’instance judiciaire de recours (sous la réserve de l’article 450e al. 4 CC applicable en matière de placement à des fins d’assistance, arrêt du TF du 17.03.2015 [5A_543/2014]). Selon la jurisprudence, les titulaires de l’autorité parentale doivent dans la règle être auditionnés quand des mesures de protection sont envisagées pour l’enfant (arrêt de la CMPEA du 09.11.2017 [CMPEA.2017.44]).\nb) Dans la mesure où l'APEA envisageait de statuer sur l'attribution des rentes AI allouées pour les enfants, et que le père avait manifesté son opposition à ce sujet, la présidente de l'APEA devait entendre personnellement ce dernier et ne pouvait se contenter de recueillir son avis par le dépôt d'observations écrites. Certes, l'intéressé avait été entendu personnellement à de nombreuses reprises au fil des années et à propos des coûts de pension de ses enfants et son curateur, avocat, avait pu prendre position en détail à ce sujet. Il n'en demeure pas moins que les auditions personnelles du recourant remontaient à avant le prononcé du divorce et le dépôt de l'expertise familiale l'ayant mené à émettre le souhait de se distancer, au moins temporairement, de ses enfants. Dans ces conditions, l'APEA aurait dû procéder à son audition personnelle.\nc) Le droit d'être entendu est une garantie de procédure de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (arrêt du TF du 01.10.2013 [9C_205/2013]). Cependant, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387). Toutefois, la réparation d'un éventuel vice ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195, 142 II 218, arrêt du TF du 19.07.2017 [6B_1251/2016]).\nd) La CMPEA jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une réparation de la violation du droit d'être entendu serait dès lors possible, mais nécessiterait une audition du recourant par l'autorité de recours, ce qui ne paraît pas opportun. Dès lors, il est préférable de renvoyer la cause à l'APEA pour qu'elle complète l'instruction et entende directement le recourant, en présence de son curateur. Cette solution permet également de respecter le double degré de juridiction et préserve les droits du recourant. Elle s'impose d'autant plus que, pour les motifs exprimés ci-après, la décision attaquée doit de toute façon être annulée.\n4. L'APEA a fondé sa décision sur l'article 325 CC. Cette disposition figure dans le chapitre relatif aux biens des enfants et règle les conditions du retrait de leur administration, qui normalement échoit aux père et mère (art. 318 CC). Dans la mesure où les parents sont titulaires des rentes AI versées pour les enfants (cons. 1 ci-dessus), l'article 325 CC ne peut trouver application pour permettre à la curatrice des enfants de s'en voir confier l'administration, faute d'un accord ou d'une décision de justice préalable prévoyant que les dites rentes AI sont dues aux enfants à titre de contributions d'entretien.\n5. Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Les coûts des mesures de protection de l’enfant, les frais de placement inclus, font partie de l’entretien de l’enfant (Braconi/Carron, CC et CO annotés, p. 163, art. 276 et les références citées ; COPMA, Droit de la protection de l’enfant-Guide pratique 2017, n. 17.36). Lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, l’entretien est assuré par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC)."}