{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-59_2018-07-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8968&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=297&Template=search_result_document.html", "Checksum": "63685cf3a346dfcb566593c6dea72648"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.59", "INT.2018.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.07.2018 CMPEA.2017.59 (INT.2018.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de placement. 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Les parties avaient été entendues à de multiples reprises, en cherchant chaque fois une solution qui permette à chacun de se satisfaire de la situation. Finalement, malgré les différents arrangements, la curatrice ne disposait pas des liquidités nécessaires pour faire face aux dépenses nécessaires pour les enfants. Après reddition du rapport de l'expert sur les compétences parentales et la situation des enfants, le père avait décidé de renoncer temporairement à exercer son droit de visite sur ses fils. Il avait toujours déclaré qu'il devait garder une partie des rentes AI de ceux-ci pour se déplacer en taxi lorsqu'il devait aller les chercher et pour pouvoir déployer des activités avec eux durant les jours qu'ils passaient chez lui. Ce n'est que le 22 août 2017 qu'il avait été conseillé à la curatrice de solliciter de la CCNC le versement de l'entier des rentes. Il fallait noter que la décision basée sur l'article 325 CC, donnant la gestion des biens des enfants à la curatrice, n'avait pas fait l'objet d'un recours. La prise en charge des factures des enfants nécessitait que la curatrice obtienne les rentes AI. Dès lors que les parents des enfants avaient été entendus à plusieurs occasions sur cette question, que le père n'exerçait plus son droit de visite depuis plusieurs semaines et que la curatrice était dans une situation délicate vis-à-vis des créanciers et de son service comptable, il était justifié que désormais les rentes AI des enfants soient versées dans leur entier sur le compte du Service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après : SPAJ).\nS. X.________, agissant par son curateur, recourt contre la décision de l'APEA du 23 octobre 2017. Il se plaint tout d'abord de la violation de son droit d'être entendu, estimant qu'il aurait dû se voir donner la possibilité de s'exprimer au sujet de la question des rentes AI des enfants lors d'une audience. En deuxième lieu, il se plaint de constatation inexacte des faits, dans la mesure où l'APEA mentionne de manière erronée que le père aurait accepté lors de l'audience du 29 octobre 2015 de verser 700 francs par enfant, ce montant étant en réalité relatif aux deux enfants. Ensuite, il se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée, s'agissant de l'application de l'article 325 CC et de la non-prise en considération de l'article 285a al. 2 CC. En ce qui concerne l'article 325 CC, il soutient qu'il n'avait pas de raison de recourir contre la décision du 19 mars 2015, qui était conforme à sa volonté, à savoir que la curatrice pouvait gérer le montant de 600 francs provenant des rentes AI de ses fils, que X.________ avait accepté de lui verser. Par ailleurs, la décision du 23 octobre 2017 ne précise pas quelles sont les hypothèses visées par l'article 325 CC dont il a été fait application (al. 1 ou 3) l'une et l'autre n'étant pas réalisées (l'alinéa 1 ne vise que les éléments de fortune, ce qui exclut les rentes d'invalidité, et l'alinéa 3 exige une utilisation des biens de l'enfant qui ne serait pas conforme à la loi ; or l'utilisation par un parent d'une partie de la rente AI des enfants pour assurer l'exercice d'un droit de visite est permise par l'article 285a al. 2 CC). S'agissant de la violation alléguée de cette dernière disposition, le recourant fait valoir que la rétrocession des rentes qu'il reçoit pour ses enfants aurait de graves conséquences financières personnelles et familiales pour lui. Il ne pourrait plus aller chercher et ramener A.________ à S.________, dès lors que, en raison de ses problèmes de santé, le recourant n'a d'autre choix que de s'y rendre en taxi et que le garçon ne peut pas rentrer chez son père en transports publics ; de plus, le recourant n'aurait plus l'argent nécessaire pour octroyer des loisirs à ses enfants. Enfin, la « retraite » évoquée par le recourant dans les relations avec ses enfants n’était que provisoire.\nLe recourant conclut donc à l’annulation de la décision du 23 octobre 2017 de l’APEA, à ce qu’il soit ordonné à la CCNC de verser les rentes AI de B.________ et de A.________ à X.________, à ce qu’il soit ordonné à F.________ de restituer à X.________ les rentes AI de ses enfants perçues depuis le mois de septembre 2017, sous déduction de 700 francs par mois, le tout sous suite de frais et dépens.\nT. Dans ses observations du 12 septembre 2017, la présidente de l’APEA souligne que le recourant et son curateur ont été consultés à plusieurs reprises au sujet des rentes que demande la curatrice des enfants depuis de nombreux mois et que c’est précisément pour tenir compte des difficultés du père que cette décision a été différée. Du moment où le père avait renoncé à exercer son droit de visite, la curatrice devait pouvoir récupérer ce qui lui manquait pour payer les factures de placement de B.________ et de A.________. S’il fallait faire droit aux conclusions du recourant, la question de la restitution de la rente de septembre pourrait être difficilement soluble par la curatrice.\nDans ses observations du 4 janvier 2018, le recourant maintient ses conclusions.\nU. Il ressort du procès-verbal d’une audience qui s’est tenue le 11 décembre 2017 devant la présidente de l’APEA que le recourant a repris effectivement son droit de visite sur les enfants.\nLe curateur de la mère n’a pas déposé d’observations sur le recours. Le dossier a été mis en circulation le 5 février 2018.\nC O N S I D E R A N T"}