{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-59_2018-07-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8968&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=297&Template=search_result_document.html", "Checksum": "63685cf3a346dfcb566593c6dea72648"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.59", "INT.2018.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.07.2018 CMPEA.2017.59 (INT.2018.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de placement. Mesures prises pour protéger l'enfant. Entretien de l'enfant. Subrogation légale de la collectivité qui a assumé l'entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:30:42", "Checksum": "9774d06677e90ead5321f33fca26b63d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.07.2018 CMPEA.2017.59 (INT.2018.423)\nRegeste:\nFrais de placement. Mesures prises pour protéger l'enfant. Entretien de l'enfant. Subrogation légale de la collectivité qui a assumé l'entretien.\n\n\nPar courrier du 12 décembre 2016, le curateur du père a répondu au nom de celui-ci que ce dernier s'était engagé à verser non seulement 350 francs pour chacun de ses fils, mais également à prendre à sa charge les frais de karaté de B.________ par 75 francs et qu'il ne pouvait pas encore augmenter sa contribution sans mettre en péril la possibilité d'accueillir ses fils.\nInvitée à déposer des observations sur la prise de position de Me C.________, la curatrice a répondu que si le père était bien au bénéfice de prestations complémentaires, il pouvait rétrocéder l'entier des rentes de ses deux enfants, car la diminution de ses revenus serait annoncée à la caisse de compensation et le montant des prestations complémentaires du père augmenteraient.\nMe C.________ s'est déterminé sur les observations de la curatrice par courrier du 15 février 2017. Il a allégué que les époux X.________ et Y.________ avaient déposé une requête commune en divorce et que, dès lors, vu l'attraction de compétence en faveur du juge du divorce, le tribunal civil était seul compétent pour trancher les questions relatives à l'entretien de B.________ et de A.________, qui feraient l'objet d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Sur le fond, le curateur a soutenu que la présidente de l'APEA était compétente pour statuer sur une action basée sur l'article 286 al. 2 CC, selon l'article 2 al. 1bis LI-CC. La situation n'avait par varié depuis octobre 2015, puisque les enfants étaient toujours placés à S.________ et à U.________. L'approbation des comptes par l'APEA en juillet 2016 montrait que l'augmentation de la contribution du père en octobre 2015 avait permis de pallier le déficit relevé dans les budgets en octobre 2015. Dès lors la situation n'avait pas subi de modification notable justifiant la rétrocession de la totalité des rentes AI pour enfants à la curatrice de ces derniers. S'agissant des conditions de l'article 285a al. 2 CC, le curateur a fait valoir que, dans des circonstances exceptionnelles, une partie de la rente AI pour enfant devait demeurer en main de l'assuré pour couvrir notamment les frais découlant de l'exercice des relations personnelles. En l'espèce, une rétrocession des rentes perçues par le père pour ses enfants aurait de graves conséquences, car la possibilité pour ce dernier d'aller chercher et ramener A.________ à S.________ serait gravement compromise. Par ailleurs, il a fait valoir que l'éventuelle rétrocession des rentes touchées par les enfants ne viendrait pas en diminution des revenus déterminants du père, lesdites rentes n'en faisant pas partie.\nF. Le 13 mars 2017, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, a prononcé le divorce des époux X.________ et Y.________, maintenu en commun l'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants, maintenu le placement de ceux-ci tel qu'ordonné par l'APEA, ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce telle que complétée selon procès-verbal de l'audience du 17 février 2017 et mis les frais judiciaires par moitié à la charge des parties.\nG. Le 16 mars 2017, l'OPE a avisé l'APEA que le compte de B.________ présentait un découvert de 1'146.30 francs, que l'intérêt des enfants n'était pas pris en considération si le montant qui leur était alloué pour leur prise en charge était utilisé pour les besoins personnels des parents et qu'elle sollicitait que l'APEA « corrige» la décision rendue le 19 mars 2015 afin que l’intégralité des rentes complémentaires pour enfants de l’assurance-invalidité soit versée sur leurs comptes respectifs à l’OPE, comme cela se fait habituellement lorsque celui-ci gère les revenus d’enfants ; selon les normes ODAS en vigueur, il serait ensuite alloué un montant journalier aux parents lorsque les enfants seraient chez eux.\nPar courrier du 27 mars 2017, la présidente de l’APEA a avisé les parents qu’elle envisageait de proposer à l’APEA que les rentes AI versées à leur père pour A.________ et B._________ soient désormais versées à l’OPE sous la gestion de la curatrice, en leur donnant un délai de 10 jours pour faire part de leurs position.\nDans ses observations du 3 avril 2017, le père a fait valoir qu’il n’appartenait pas à l’APEA de se substituer au juge du divorce et de prendre une décision contraire à un jugement rendu par ce dernier, étant établi qu’aucun changement notable de situation ne pouvait être mis en évidence depuis le prononcé du divorce. A ce courrier était joint un extrait de la convention sur les effets accessoires du divorce dont l’article 4 a la teneur suivante :\n«Les époux étant tous deux au bénéfice de rentes AI, ils reçoivent des rentes complémentaires destinées à leurs enfants.\nComme jusqu’ici, l’entretien de A.________, né en 2004, et B.________, né en 2005, sera assuré\n- par les deux rentes complémentaires ainsi reçues par Y.________, et\n- par un versement mensuel total de X.________ de CHF 775.- (soit CHF 700.- à F.________ et CHF 75.- pour les cours de karaté de B.________, conformément au procès-verbal de son audition du 29 octobre 2015). »\nH. Le 2 mai 2017, la présidente de l’APEA a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz d’une requête fondée sur les articles 134 CC et 285 al. 2 et 3 CC tendant à ce que le tribunal civil attribue les rentes AI perçues par le père pour B.________ et A.________ en totalité à leur curatrice, en prévoyant que le surplus éventuel serait restitué au père, ceci en modification de l’article 4 de la convention des parties.\nPar courrier du 12 mai 2017, la juge du tribunal civil a avisé l’APEA qu’une procédure en modification du jugement de divorce avait été ouverte et que la détermination des ex-époux serait recueillie."}