{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-59_2018-07-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8968&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=297&Template=search_result_document.html", "Checksum": "63685cf3a346dfcb566593c6dea72648"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.59", "INT.2018.423"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 26.07.2018 CMPEA.2017.59 (INT.2018.423)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de placement. 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X.________ et Y.________ bénéficient l'un et l'autre d'une curatelle, confiées respectivement à Me C.________ et à D.________. Ils sont tous deux au bénéfice de rentes de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) et touchent des rentes AI complémentaires pour les enfants. X.________ reçoit pour chacun de ses fils une rente complémentaire AI de 627 francs.\nB. Depuis le 27 mai 2008, une curatelle (art. 308 al. 1 CC) a été instituée à l'égard de A.________ et B.________. Le mandat initial, assumé par E.________, a été étendu à la gestion des biens des enfants en application de l'article 325 CC, par décision du 19 mars 2015. Selon cette décision, en effet, la curatrice rencontrait des soucis concernant le paiement des frais de placement de A.________ et B._________ de même que pour le paiement d'éventuels soins dentaires dont les enfants pourraient avoir besoin ; les parents avaient chacun accepté que E.________ ait non seulement le mandat de gestion des biens de leurs enfants, mais également convenu que le père verserait 300 francs par enfant à la curatrice et que la mère, par le biais de son curateur, en ferait de même avec la rente AI des enfants, soit 756 francs par enfant et par mois.\nC. Par décision du 13 avril 2015, E.________ a été remplacée par F.________, assistante sociale à l'Office de protection de l'enfant (ci-après : OPE). Celle-ci, dans un rapport du 13 juillet 2015, a posé le constat qu'elle n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour gérer de manière adéquate les frais relatifs aux enfants, qu'il subsistait des arriérés de factures et que l'Office cantonal de l'assurance-maladie ne pouvait pas octroyer des subsides de prestations complémentaires aux enfants. Elle demandait à l'APEA que la possibilité que le père verse l'entier du montant qu'il percevait pour ses deux enfants à l'Office de protection de l'enfant soit évaluée. Cette démarche a été appuyée par le curateur de la mère, invoquant la nécessité de faire face aux différentes factures liées à A.________ et à B.________ et l'inégalité de traitement entre les deux parents, dès lors que la mère reversait la totalité des rentes qu'elle percevait pour eux, à savoir 1'512 francs par mois à F.________, alors que le père ne versait que 600 francs par mois à celle-ci par rapport aux mêmes rentes qu'il percevait de son côté pour ses enfants. Par son curateur, le père s'est opposé à reverser l'entier des rentes AI touchées pour ses fils à l'OPE en invoquant que les parents s'étaient séparés, qu'il était resté au domicile conjugal, qu'il devait assumer seul le paiement du loyer à concurrence de 1'404 francs (alors que les prestations complémentaires couvraient un maximum de 1'100 francs), enfin que son état de santé était très mauvais. Parallèlement à ses difficultés personnelles et financières, le père alléguait devoir faire face à des frais relatifs à l'accueil de ses fils durant le droit de visite ; le père devait, en raison de ses problèmes de santé, prendre un taxi pour pouvoir exercer son droit de visite (A.________ ne pouvant prendre seul les transports publics). Par courrier du 29 juillet 2015, la présidente de l'APEA a exhorté le père à trouver un appartement avec un loyer couvert par les prestations complémentaires, réduire les frais de déplacement de A.________ et faire en sorte qu'il puisse, par son curateur, remettre entre 500 et 600 francs par enfant à F.________ chaque mois. Déférant à la requête du curateur du père, F.________ a déposé un budget pour chacun des enfants le 8 octobre 2015. Une audience s'est tenue le 29 octobre 2015 devant la présidente de l'APEA. Le père s'est déclaré d'accord de verser 700 francs par mois à F.________ pour les enfants ainsi que de participer, à raison de 75 francs, aux frais de cours de karaté de B.________. La mère a également été d'accord de participer aux frais de karaté de B.________ en versant le même montant de 75 francs. Elle ne s'est pas opposée à ce que son mari verse seulement 700 francs par mois pour les enfants, en raison de son problème de santé, de la nécessité pour lui de faire les déplacements par taxi et du délai nécessaire pouvoir donner la dédite de son appartement (seulement pour octobre 2016).\nD. Par décision du 10 octobre 2016, l'APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par la curatrice qui a été confirmée dans ses fonctions. Il en résulte qu'au 31 juillet 2016, l'actif de A.________ s'élevait à 5'512.60 francs, en augmentation de 5'512.60 francs sur le dernier inventaire, et celui de B.________ à 1'087.70 francs, en augmentation de 1'087.70 francs sur le dernier inventaire.\nE. Dans un rapport du 7 octobre 2016, l’OPE avait alerté l'APEA à propos d'un découvert du compte de B.________, qui était au 30 septembre 2016 de 124.50 francs, montant auquel il fallait ajouter la facture pour la pension du mois de septembre, d'environ 900 francs, de sorte que le découvert serait monté au total à un peu plus de 1'000 francs. La curatrice relevait que la rente versée par la mère, de 760 francs, et la participation versée par le père, de 350 francs, ne couvraient pas les frais courants, soit la pension ainsi que les frais y relatifs, les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux."}