– respectivement, en droit neuchâtelois, à son président (art. 11 LAPEA) – de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Ces mesures restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive. c) En l’espèce, il est clair que la mesure décidée par la présidente de l’APEA était justifiée.