En l’espèce, le recourant ne conteste pas la nécessité d’une curatelle, puisqu’il propose lui-même qu’un nouveau curateur lui soit désigné. 4. a) Selon l’article 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. b) La jurisprudence (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2) relève que cette disposition permet à l’APEA – respectivement, en droit neuchâtelois, à son président (art.