Conformément à l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. L’article 445 al. 3 CC prévoit quant à lui que les décisions de mesures provisionnelles, prises par l’APEA en application de l’alinéa 1 du même article, peuvent faire l’objet d’un recours. Selon l’article 11 LAPEA, la présidente ou le président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Ses décisions sont à considérer, du point de vue de l’article 445 al. 3 CC, comme des décisions de l’APEA susceptibles de recours. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art.