{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-57_2017-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8541&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e526118998dbf17c7211a9b740448ca5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.57", "INT.2017.700"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.57 (INT.2017.700)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle. 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Il en va de même en tant que le mémoire du recourant évoque la question du changement de curateur, que la décision entreprise ne traite pas non plus (là aussi, la présidente de l’APEA a d’ailleurs déjà pris les mesures nécessaires, en invitant le recourant à indiquer l’identité de la personne qu’il entend proposes comme nouveau curateur). Le recours ne peut pas être recevable contre la décision de réintégrer le recourant dans l’exercice de ses droits civils, cette décision étant forcément favorable à l’intéressé, qui n’a donc pas qualité pour agir à cet égard. Il ne dit rien de la seule mesure concrète et défavorable au recourant, décidée par la présidente de l’APEA, soit celle consistant à priver le recourant de l’accès à son compte auprès de la Banque Y.________. En l’absence de toute motivation – même sommaire ou implicite – à cet égard, le recours doit être déclaré irrecevable. Même recevable, il serait de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.\n3. a) Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. D’après l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.\nb) En l’espèce, le recourant ne conteste pas la nécessité d’une curatelle, puisqu’il propose lui-même qu’un nouveau curateur lui soit désigné.\n4. a) Selon l’article 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.\nb) La jurisprudence (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2) relève que cette disposition permet à l’APEA – respectivement, en droit neuchâtelois, à son président (art. 11 LAPEA) – de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Ces mesures restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive.\nc) En l’espèce, il est clair que la mesure décidée par la présidente de l’APEA était justifiée. Le recourant n’est pas en mesure de gérer lui-même ses affaires et sa situation financière se dégrade régulièrement, malgré l’aide des services sociaux. Il a commis à deux reprises des actes inconsidérés, soit des dommages à la propriété au préjudice de son curateur, dommages que rien ne peut expliquer raisonnablement et qui témoignent d’un manque de retenue certain. Sa toxicomanie peut entraîner des besoins d’argent que les aides des services sociaux ne suffisent pas à couvrir. Le recourant n’a qu’une vision à court terme de la gestion de ses fonds, comme le montre son attitude en relation avec l’argent réclamé pour des vacances. La somme se trouvant sur le compte auprès de la Banque Y.________ était destinée au paiement du loyer et il aurait été contraire à l’intérêt du recourant qu’il soit utilisé dans un autre but, ce qui aurait bien risqué d’arriver, au vu du contexte général et de l’attitude décrite par le curateur, si l’accès de l’intéressé à ce compte n’avait pas été bloqué. Dans ces conditions, il se justifiait, par une mesure provisionnelle, de priver le recourant de sa faculté de disposer librement des fonds se trouvant sur le compte, ceci jusqu’à ce que l’APEA ait pu revoir la situation. La décision entreprise est conforme au droit.\n5. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Il doit être rejeté. Il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 21 décembre 2017\n1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:\n1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;\n2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.\n2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.\n3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche."}