{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-12-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-57_2017-12-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8541&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=94&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e526118998dbf17c7211a9b740448ca5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.57", "INT.2017.700"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2017 CMPEA.2017.57 (INT.2017.700)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle. 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Entendu, X.________ a admis avoir commis des déprédations à l’étude de son curateur, en raison d’une divergence de vues quant à de l’argent qu’il demandait ; il a déclaré qu’il n’aimait pas la manière dont on parlait de lui dans la décision de mesures superprovisionnelles et qu’il était opposé à la demande faite à l’Office de protection de l’adulte pour la désignation d’un nouveau curateur.\nH. Dans une lettre du 4 octobre 2017 à l’APEA, X.________ a déclaré s’opposer à la décision de mesures superprovisionnelles. Il admettait que la curatelle s’était bien déroulée pendant plusieurs années. Pour lui, le curateur était également, voire seul responsable des dégradations commises à son étude, vu son refus de présenter les décomptes financiers à ses pupilles, à qui il n’avait pas ailleurs jamais montré comment exécuter les paiements mensuels. Il demandait à l’APEA de lui fournir la comptabilité pour les années passées sous curatelle volontaire.\nI. Par décision de mesures provisionnelles du 7 novembre 2017, la présidente de l’APEA a réintégré X.________ dans l’exercice de ses droits civils, mais l’a privé « d’accéder au compte ouvert à son nom auprès de la Banque Y.________» et dit que cette décision serait soumise à l’APEA en séance plénière, pour délibérations et décision. En résumé, elle a considéré que la toxicomanie de X.________ l’empêchait à l’évidence de gérer ses affaires à satisfaction, ce qui ressortait de sa situation financière, établie par les décisions d’approbation des comptes de curatelle. Les conditions d’une curatelle étaient donc remplies. Le curateur redoutait que son pupille utilise l’argent destiné au paiement de son loyer pour s’adonner à sa toxicomanie, ce qui justifiait de priver l’intéressé d’accéder à son compte auprès de la Banque Y.________. La décision a été communiquée à la Banque Y.________ et à l’Office de protection de l’adulte.\nJ. Le 16 novembre 2017, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il expose que son principal souci est sa demande répétée d’accéder à son compte de gestion auprès de l’étude de son curateur, pour toute la durée du mandat. Les refus du curateur à cet égard l’amènent à douter de la bonne gestion de ses comptes. Il souhaite que la CMPEA mette le curateur en demeure de lui fournir les documents, pour lecture et contrôle. Il conteste le qualificatif de « polytoxicomane » utilisé par son curateur à son sujet, car ses tests d’urine effectués au Service de probation sont négatifs depuis de nombreux mois. Il a trouvé « une personne civile » qui accepterait de reprendre le mandat de curatelle. Pour lui, une situation plus claire et plus sereine ne pourrait qu’être bénéfique à son quotidien et à celui de ses proches soutiens.\nK. Dans ses observations du 23 novembre 2017, la présidente de l’APEA relève que par courrier du même jour, elle a informé le recourant de son droit à consulter ses comptes auprès du curateur et lui a demandé de fournir l’identité de la personne qu’il propose comme nouveau curateur (copie de ce courrier a été adressée au curateur, en l’invitant à fixer un rendez-vous à son pupille afin que celui-ci puisse voir ses comptes). Sur le fond, elle se réfère notamment au courrier du curateur du 15 septembre 2017 et dit craindre que le pupille ne puisse contrôler ses dépenses. Elle conclut au rejet du recours.\nL. Le courrier de la présidente de l’APEA a été transmis le 29 novembre 2017 à X.________, pour observations éventuelles dans les 10 jours. Il n’a pas réagi.\nM. Le même courrier a été transmis le 29 novembre 2017 au curateur, pour information. Le 18 décembre 2017, le curateur a adressé des observations à la CMPEA. Elles interviennent après l’expiration du délai fixé au pupille. Il n’en sera pas tenu compte, étant cependant précisé que les éléments qu’elles contiennent ne sont de toute manière pas de nature à modifier la décision à rendre.\nC O N S I D É R A N T\nen droit\n1. Conformément à l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. L’article 445 al. 3 CC prévoit quant à lui que les décisions de mesures provisionnelles, prises par l’APEA en application de l’alinéa 1 du même article, peuvent faire l’objet d’un recours. Selon l’article 11 LAPEA, la présidente ou le président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Ses décisions sont à considérer, du point de vue de l’article 445 al. 3 CC, comme des décisions de l’APEA susceptibles de recours. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC)."}