3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. 1 La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2 En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.