2.2 et 2.3.2 ; arrêt du TF du 03.12.2013 précité). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Toutefois, la réparation d’un vice éventuel ne peut intervenir qu’exceptionnellement (arrêt du TF du 19.07.2017 [6B_1251/2016] cons. 2.8.1). b) La CMPEA jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit.