{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-56_2017-11-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8491&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e1c0ae7ea85311456f5a7911ef79a3ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.56", "INT.2017.650"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 27.11.2017 CMPEA.2017.56 (INT.2017.650)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle. 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D’une part, l’accord allégué n’avait été donné que par l’un des deux époux concernés par la mesure et le rapport de l’OPA ne disait rien de l’avis de l’épouse sur la question. D’autre part, l’accord du mari n’aurait été donné que par téléphone à l’enquêteur de l’OPA, par une personne ne parlant manifestement que l’allemand, et une décision d’une portée telle que la curatelle envisagée, permettant notamment à la curatrice de prendre connaissance du courrier des intéressés et d’entrer dans leur domicile, ne pouvait pas être prise sans que l’existence de cet accord soit vérifiée, ce qui aurait été possible. Le fait que les recourants n’aient pas réagi après que la présidente de l’APEA leur avait fait parvenir une copie du rapport de l’OPA n’est pas déterminant, dans la mesure où il ressortait du dossier que les intéressés ne parlent que l’allemand et pouvaient donc ne pas comprendre un tel rapport et en mesurer les conséquences possibles. Par ailleurs, rien au dossier ne permettait de penser que les époux concernés n’auraient pas été en mesure de se déterminer utilement lors d’une audition, au contraire de ce qui peut être le cas quand une curatelle doit être envisagée pour une personne ne jouissant manifestement pas de facultés intellectuelles suffisantes. Une audition n’était donc pas disproportionnée. Dans ces conditions, il faut admettre que le droit des recourants d’être entendus personnellement et oralement par l’APEA a été violé.\n3. a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond ; par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 cons. 2.2 et 2.3.2 ; arrêt du TF du 03.12.2013 précité). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1). Toutefois, la réparation d’un vice éventuel ne peut intervenir qu’exceptionnellement (arrêt du TF du 19.07.2017 [6B_1251/2016] cons. 2.8.1).\nb) La CMPEA jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Cependant, une réparation de la violation du droit d'être entendu par l’audition des intéressés devant l’autorité de recours n’est pas envisageable : il ne s’agit pas seulement de donner aux recourants l’occasion de faire part de leur point de vue, mais de déterminer si les conditions posées par l’article 390 al. 1 CC pour l’instauration d’une curatelle sont réunies, soit si les recourants sont tous les deux partiellement ou totalement empêchés d'assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte leur condition personnelle, et si, s’agissant d’une curatelle de représentation, les recourants, au sens de l’article 394 CC, ont besoin d’aide, ne peuvent accomplir certains actes et doivent de ce fait être représentés. A cet égard, le dossier ne paraît pas contenir des éléments suffisants et une expertise médicale pourrait être nécessaire, le cas échéant. Si les conditions d’une curatelle paraissent réalisées, il faudra aussi, en fonction du principe de subsidiarité, que l'autorité examine si l'aide dont auraient besoin les personnes concernées ne pourrait pas être procurée par leur famille, leurs proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; cf. arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1), ce qui pourrait nécessiter des opérations complémentaires. Dans ces conditions, le renvoi de la cause à l’APEA s’impose.\n4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision, après qu’elle aura entendu personnellement les recourants et, le cas échéant, procédé aux opérations complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires. Il sera statué sans frais.\n5. Les recourants plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Leur mandataire a produit un mémoire faisant état d’une activité d’environ 14 heures. C’est beaucoup, mais l’enjeu était relativement important pour les clients, de sorte qu’il convient d’admettre cette activité et que les honoraires seront fixés à 2'520 francs, au tarif de 180 francs l’heure applicable aux causes plaidées devant les autorités neuchâteloises (art. 55 al. 1 TFrais, RSN 164.1). S’y ajoutent les frais et débours réclamés, par 175.90 francs, et 214.25 francs de TVA à 8 %, ce qui donne un total de 2'910.15 francs.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision rendue le 21 août 2017 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers.\n3. Renvoie la cause à dite autorité, pour nouvelle décision au sens des considérants."}