{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-56_2017-11-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8491&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e1c0ae7ea85311456f5a7911ef79a3ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.56", "INT.2017.650"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 27.11.2017 CMPEA.2017.56 (INT.2017.650)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle. 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Ne comprenant pas le français, ils n’ont pas pu se déterminer sur le rapport de l’OPA. Il aurait fallu les entendre, avec un interprète. La décision entreprise ne fait aucune constatation concrète au sujet de l’existence d’une déficience mentale, de troubles psychologiques ou d’un autre état de faiblesse. Aucun rapport médical ne figure au dossier, qui permettrait de retenir de quelconques problèmes de santé, que les recourants contestent. Il aurait donc fallu renoncer à une mesure de curatelle. Si l’autorité de recours ne pouvait partager cette conclusion, une expertise médicale serait nécessaire. Par ailleurs, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, car l’APEA ne les a pas entendus personnellement et oralement, comme elle aurait dû le faire. Au surplus, une mesure de curatelle n’est pas justifiée, les conditions posées par l’article 390 CC n’étant pas réunies. Elle viole de toute manière le principe de subsidiarité, une solution moins incisive qu’une curatelle pouvant être trouvée pour aider les recourants dans leurs affaires financières et administratives. Des possibilités alternatives n’ont été ni examinées, ni discutées.\nI. Le 3 novembre 2017, la présidente de l’APEA a indiqué qu’elle renonçait à présenter des observations et s’en remettait à l’appréciation de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA).\nJ. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le président de la CMPEA a accordé l’assistance judiciaire aux recourants. Le mandataire de ces derniers a déposé son mémoire d’honoraires.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).\nb) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.\nc) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, l’APEA n’ayant pas procédé à leur audition personnelle.\nb) L’article 447 al. 1 CC, applicable à la procédure de mise sous curatelle d’un adulte, prévoit que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée.\nc) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2013 [5A_540/2013] cons. 3.1.1, avec des références), en matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de l’article 29 al. 2 Cst. L'article 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte. Lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection."}