Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé n’ayant d’ailleurs pas pris de conclusions en ce sens. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Accorde l'assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours. 2. Rejette le recours. 3. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, sans dépens. Neuchâtel, le 8 janvier 2018 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. 2