{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-55_2018-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8570&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d8f5d0bb2748de26080a1e888b1b62a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.55", "INT.2018.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2018 CMPEA.2017.55 (INT.2018.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:59:28", "Checksum": "cd142eb9e09a8ca1cb7886585b7f2a1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2018 CMPEA.2017.55 (INT.2018.29)\nRegeste:\nDroit de visite.\n\n\nb) En l’espèce, l’APEA s’est notamment fondée sur un rapport établi par l’OPE pour fixer le droit de visite. Ce rapport aborde les questions pertinentes. Il relève que les conditions d’accueil chez le père sont bonnes, avec un logement propre et bien tenu et une chambre individuelle pour l’enfant. Il n’y a pas lieu de mettre ce constat en doute, pas plus qu’on ne peut retenir que le père ferait dormir la fillette dans son lit à lui quand il la reçoit, contrairement à ce que soupçonne la mère. Par ailleurs, le rapport retient en substance que les deux parents sont adéquats et aimants envers leur fille et qu’il n’y a pas lieu de douter de leurs capacités éducatives. La recourante ne soutient pas le contraire et ses allégués quant à certains comportements inadéquats que l’intimé aurait eus ne sont pas confirmés par d’autres éléments du dossier. En relation avec les craintes que l’enfant pourrait éprouver au sujet de l’exercice du droit de visite, l’OPE relève que la fillette rencontre régulièrement une psychologue pour précisément l’aider à maîtriser ces appréhensions. Celles-ci ne surprennent pas chez un enfant de cet âge. Si la situation était telle qu’un droit de visite serait contre-indiqué pour ce motif, la psychologue n’aurait sans doute pas manqué d’en faire part à l’OPE ou à l’APEA. Cela n’a pas été le cas. Que le père ait pu, en une ou peut-être deux occasions, omettre d’aller chercher sa fille à temps au Point échange ne peut pas justifier des restrictions au droit de visite (tant il est vrai que la vie réserve parfois des aléas qu’il n’est pas toujours possible de prévenir), ni – contrairement à ce que soutient la recourante – permettre de conclure que l’intimé serait dépassé par ses obligations à cet égard. L’OPE a pu constater chez lui une volonté réelle de s’occuper de sa fille et il a manifesté cette volonté à plusieurs reprises, malgré le fait qu’il se trouve dans une situation sans doute assez compliquée du fait des procédures en cours. L’intimé a allégué sans être contredit qu’il a aménagé son temps de travail pour avoir le temps de s’occuper de sa fille dans la mesure prévue par le droit de visite accordé par l’APEA. Il convient donc de retenir que son emploi du temps lui permet d’assumer ses devoirs envers son enfant. La recourante soutient qu’il a plusieurs fois menacé d’emmener son enfant à l’étranger, mais le rapport de l’OPE ne confirme pas une telle intention éventuelle. L’intimé paraît en outre avoir une situation stable en Suisse, où il réside depuis un certain nombre d’années, a un emploi relativement régulier et paraît s’être intégré (il n’a notamment pas eu besoin d’un interprète pour les audiences et ses rapports avec l’OPE). Admettre un risque de fuite tel que le droit de visite devrait être restreint n’est pas possible dans ces circonstances. Le dossier ne révèle en outre pas que l’exercice du droit de visite aurait jusqu’ici nui à l’enfant, ni qu’il ait donné lieu à des incidents notables. Dans ces conditions, rien ne peut s’opposer, sur le principe, à ce que le père bénéficie d’un droit de visite usuel. La curatelle de surveillance des relations personnelles qui a été instituée permettra d’ailleurs un suivi régulier de son exercice. Le curateur établira un calendrier, en fonction duquel l’intimé pourra s’organiser. Il pourra intervenir en cas de problèmes, le cas échéant en s’adressant à l’APEA. Le droit de visite fixé est par ailleurs usuel, en ce sens qu’il correspond à ce qui est habituellement déterminé dans les cas d’absence d’accord entre les parties et de circonstances particulières, avec la nuance que le nombre de semaines consécutives où l’enfant pourra être avec son père a été prévu selon un régime progressif. La CMPEA, en tout cas sous l’angle de son pouvoir d’examen limité, ne peut donc pas parvenir à la conclusion que le droit de visite prévu par l’APEA serait contraire aux intérêts de l’enfant. S’agissant spécifiquement de la question de Noël, la recourante n’allègue pas que des motifs religieux ou d’autres raisons impérieuses rendraient nécessaire la présence de l’enfant auprès d’elle le 25 décembre de chaque année. La CMPEA relève à cet égard que les habitudes des familles peuvent être différentes, certaines échangeant des cadeaux le 24 décembre au soir plutôt que dans la journée du lendemain, et que si l’intimé, du fait de sa confession, envisage Noël comme une « fête païenne » – comme de nombreux autres habitants de ce pays, aussi parmi les non-musulmans – cela n’entraîne pas que la recourante ne pourrait pas marquer l’évènement le 24 décembre si l’enfant se trouve chez son père le lendemain. Dans le cadre limité de son examen, la CMPEA considère dès lors que le droit de visite, tel qu’il a été décidé en première instance, ne prête pas le flanc à la critique et est conforme au droit.\n8. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. L’assistance judiciaire peut être accordée à la recourante pour la procédure de recours. Les frais judiciaires de cette procédure seront cependant mis à sa charge. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimé n’ayant d’ailleurs pas pris de conclusions en ce sens.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Accorde l'assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours.\n2. Rejette le recours.\n3. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, sans dépens.\nNeuchâtel, le 8 janvier 2018\n1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances."}