{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-55_2018-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8570&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d8f5d0bb2748de26080a1e888b1b62a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.55", "INT.2018.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2018 CMPEA.2017.55 (INT.2018.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:59:28", "Checksum": "cd142eb9e09a8ca1cb7886585b7f2a1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2018 CMPEA.2017.55 (INT.2018.29)\nRegeste:\nDroit de visite.\n\n\nQ. Par courrier du 11 décembre 2017, le président de la CMPEA a informé les parties du fait qu’il n’y avait pas lieu de traiter la requête d’effet suspensif, un recours ayant de toute manière un tel effet, et qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire dans l’arrêt au fond. Sous réserve d’observations de l’intimé, l’affaire pouvait donc être gardée à juger.\nR. Le 13 décembre 2017, l’intimé a indiqué qu’il se référait à ses observations précédentes.\nC O N S I D E R A N T\n1. Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 1 CC).\n2. La garde sur l’enfant n’est pas litigieuse, dans la mesure où, par sa décision du 13 octobre 2016, la présidente de l’APEA avait déjà constaté que la garde de fait sur l’enfant était assumée par sa mère et où le père a admis cette situation à l’audience du 6 septembre 2017. Le recours est donc sans objet sur cette question.\n3. La conclusion de la recourante tendant à ce que des mesures soient prises pour éviter que le père obtienne des papiers d’identité pour l’enfant est irrecevable : la recourante n’a pas pris de conclusions correspondantes en première instance et, surtout, la décision entreprise ne statue pas à ce sujet. Si la recourante souhaite que cette question soit examinée, elle peut adresser une requête à l’APEA, ceci dit sans préjuger en aucune manière du sort d’une telle requête.\n4. La recourante ne conteste ni l’institution d’une curatelle, ni la désignation du curateur, ni la mission confiée à celui-ci. Il convient d’en prendre acte.\n5. a) Les conclusions du recours qui doivent être examinées portent dès lors uniquement sur la fixation du droit de visite du père sur l’enfant (outre la question de l’assistance judiciaire, qui sera examinée plus loin).\nb) La règlementation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents, lorsque ceux-ci ne sont pas mariés, est du ressort de l'APEA, selon l'article 275 CC, de sorte que, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, la procédure de recours est soumise aux articles 450 ss CC (cf. notamment arrêt de la CMPEA du 14.07.2014 [CMPEA.2014.32] ; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2014, n. 6 ad art. 275 CC).\nc) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.\n6. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Cependant, pour déterminer les relations personnelles indiquées par les circonstances, le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2). L'autorité de recours ne revoit donc la décision de l'autorité inférieure qu'avec retenue (ATF 135 II 384, cons. 3.4.2; Steck, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, n. 17 ss ad art. 450a CC) et ne doit pas substituer sans nécessité son appréciation à celle de l'autorité inférieure (« ohne Not », Steck, op. cit., n. 19 ad art. 450a CC).\n7. a) L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 13.08.2015 [5A_459/2015] cons. 6.2.1, avec des références à la jurisprudence publiée), le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral a également considéré que l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 cons. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JdT 2005 I 206)."}