{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-55_2018-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8570&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d8f5d0bb2748de26080a1e888b1b62a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.55", "INT.2018.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2018 CMPEA.2017.55 (INT.2018.29)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:59:28", "Checksum": "cd142eb9e09a8ca1cb7886585b7f2a1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2018 CMPEA.2017.55 (INT.2018.29)\nRegeste:\nDroit de visite.\n\nA. A.________, née en 2013, est la fille de X.________ et de Y.________. Les parents n’ont jamais été mariés, mais ont vécu ensemble jusqu’en septembre 2016. Ils disposent de l’autorité parentale conjointe. L’enfant vit actuellement avec sa mère, à Z.________.\nB. Le 26 septembre 2016, le père a adressé à l’APEA une requête urgente de mesures superprovisionnelles et provisoires. Il exposait que la mère avait quitté le domicile commun, à S.________(BE), avec l’enfant, après une grave dispute au cours de laquelle la mère l’aurait frappé et qui avait entraîné une intervention de la police. La mère avait ensuite confié A.________ à ses parents, à T._________(BE), et s’opposait à tout contact entre l’enfant et son père. Ce dernier demandait notamment une intervention immédiate de l’APEA pour rappeler la mère à ses devoirs, ainsi qu’une enquête sociale.\nC. Par décision du 29 septembre 2016, la présidente de l’APEA a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, mais dit qu’il serait débattu de la requête de mesures provisoires à une audience fixée au 5 octobre 2016.\nD. A l’audience du 5 octobre 2016, la mère et le père ont été entendus. La première a notamment exposé qu’elle ne s’opposait pas à des relations entre le père et l’enfant, « plus tard ». Elle a aussi déclaré que c’était le père qui l’avait frappée le 17 septembre 2016, et non l’inverse. Elle a déposé une attestation médicale faisant état de petits hématomes au cou et à un bras. Le père s’est dit prêt à rencontrer sa fille dans un environnement protégé. Un assistant social de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) était présent à l’audience et a indiqué que compte tenu des déclarations respectives des parents, il paraissait nécessaire de passer par un Point rencontre pour les visites, au moins au début.\nE. Par décision de mesures provisionnelles du 13 octobre 2016, la présidente de l’APEA a constaté que la garde de fait sur l’enfant était assumée par la mère. Elle a fixé le droit de visite du père, à défaut d’entente entre les parties, à un mercredi sur deux, dès le 19 octobre 2016, dans le cadre du Point rencontre, ceci trois fois, puis, à moins d’un avis contraire de l’OPE), à un samedi sur deux, par le biais du Point échange, ceci également trois fois, puis, à moins d’un avis contraire de l’OPE, à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, en passant par le Point échange. La présidente de l’APEA a chargé l’OPE d’établir un calendrier et un rapport sur la situation de l’enfant, l’attribution de la garde et les relations personnelles. Elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.\nF. La mère a déposé le 25 octobre 2016 un appel contre cette décision, en prenant des conclusions relatives au droit de visite et en demandant des mesures provisionnelles, puis adressé le 28 octobre 2016 à la Cour d’appel civile un recours à l’intention de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) ; la Cour d’appel civile a dénié sa compétence et transmis le dossier à la CMPEA, dont le président a, par ordonnance du 7 novembre 2016, rejeté la conclusion tendant à des mesures provisionnelles, présentée dans l’appel du 25 octobre 2016, et déclaré irrecevable le recours déposé le 28 du même mois.\nG. Le 25 novembre 2016, l’OPE a informé les parents du fait qu’en fonction des craintes exprimées par la mère après les premières visites du père, il serait inadéquat de passer immédiatement à des visites à l’extérieur durant toute une journée. Il a proposé de prévoir encore deux visites dans le cadre des Points rencontres, avant de passer à une première demi-journée à l’extérieur de cette structure. Il a aussi prié le père de ne plus se rendre aux visites avec des cadeaux et de la nourriture pour sa fille, que la mère pouvait difficilement emporter. Des visites d’une journée, à l’extérieur, ont ensuite été prévues dès février 2017.\nH. Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge instructeur de la CMPEA a classé, car devenu sans objet, le recours du 25 octobre 2016."}