Rejette le recours. 3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1200 francs à la charge du recourant, qui les a avancés. 4. Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs. Neuchâtel, le 7 mai 2018 1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. 2. Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.