La compétence de l’APEA – autorité qui a été saisie par le père le 13 juillet 2017, alors que l'enfant avait déplacé sa résidence habituelle en France dès le 31 mai 2017 – n'était donc pas donnée. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 1’200 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Le recourant versera en outre à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette les réquisitions de preuves de X.________. 2. Rejette le recours. 3.