A ce titre, on constate que la mère, au moment de son départ, avait la ferme intention de ne plus revenir en Suisse et de faire de la France le centre d’attache des intérêts de son enfant et d’elle-même. Quel que soit l’angle sous lequel on examine la situation, on parvient de toute façon à la conclusion que la résidence habituelle de A.________ se trouvait en France bien avant le jour de la saisine de l’APEA, le 13 juillet 2017. g) Au regard de l’article 5 al. 1 et 2 CLaH96, seules les autorités françaises, en tant qu’autorités de la résidence habituelle du mineur, sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de l’enfant. La compétence de l’