Ainsi, le juge français, compétent pour statuer sur la garde au vu de la résidence habituelle de l'enfant en France, a retenu, dans sa décision du 30 novembre 2017, que la mère n’avait pas enlevé l’enfant. f) En outre, il faut constater que, le 31 mai 2017, au moment du retour en France de A.________ (après son court séjour en Suisse), sa résidence dans ce pays était d'emblée destinée à être durable.