Le déplacement de A.________ en France ou, plus exactement, le non-retour de celle-ci en Suisse ne peut cependant pas être considéré comme illicite au sens de l'article 7 CLaH96, puisque la résidence habituelle de l’enfant se trouvait déjà en France. Les autorités françaises sont arrivées au même constat, s’agissant du lieu de résidence de la fillette. Ainsi, le juge français, compétent pour statuer sur la garde au vu de la résidence habituelle de l'enfant en France, a retenu, dans sa décision du 30 novembre 2017, que la mère n’avait pas enlevé l’enfant. f)