Par conséquent, l’enfant se trouvait en France depuis plus d’un mois au jour du dépôt de la requête « de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et conclusions au fond » déposée par le recourant le 13 juillet 2017. e) Le recourant a indiqué dans ses actes de procédure, à plusieurs reprises, que la mère avait « enlevé » leur fille en France le 31 mai 2017. Le déplacement de A.________ en France ou, plus exactement, le non-retour de celle-ci en Suisse ne peut cependant pas être considéré comme illicite au sens de l'article 7 CLaH96, puisque la résidence habituelle de l’enfant se trouvait déjà en France.