L’enfant doit avoir été enlevé ou retenu illicitement dans un Etat autre que celui de sa résidence habituelle (Alfieri, Enlèvement international d’enfant, 2016, p. 41). c) La CLaH96 ne définit pas la notion de résidence habituelle. Selon la définition qu’en donne en général la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l’enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (arrêt du TF du 26.08.2016 [5A_274/2016] cons. 2.3 ; ATF 129 III 288 cons. 4.1, ATF 110 II 119 cons. 3.2 publié in FamPra.ch 2009, p. 1088).