Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt du TF du 19.06.2014 [5A_146/2014] cons. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61: ATF 132 III 586 cons. 2.2.4 p. 591) et une mesure décidée par un tribunal étranger ayant statué alors que l'enfant avait déjà transféré sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant ne peut être reconnue (ATF 132 III 586 cons. 2.2.4 p. 591). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH96). b) Dans l'hypothèse d'un déplacement illicite