d CPC, précisément parce que le délai de recours courait encore au moment de la nouvelle requête. L’APEA n’a pas jugé la nouvelle requête irrecevable, apparemment parce que le requérant évoquait de nouveaux éléments allant, selon lui, dans le sens d’une compétence des autorités suisses. La CMPEA estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après. 5. Le recours a pour objet la compétence ratione loci de l’APEA pour statuer sur les droits parentaux.