Enfin, s’agissant des preuves, la CMPEA ne peut que confirmer que les déclarations écrites produites ne peuvent pas constituer des témoignages, au sens de l’article 168 let. a CPC, faute pour elles d’avoir été recueillies dans les formes prescrites par les articles 169 à 176 CPC ; comme l’a par ailleurs relevé l’APEA, les conditions dans lesquelles ces déclarations ont été rédigées et signées et la proximité de leurs auteurs avec les parties ne permettent guère d’en espérer des informations objectives et neutres. 4. Le recourant a déposé deux requêtes successives, la première le 22 juin 2017 et la seconde le 13 juillet 2017, avec des conclusions identiques.