La juridiction française a exclusivement fondée sa compétence territoriale sur la décision rendue par l’APEA, qui fait l’objet de la présente procédure. Un rejet de la requête conduirait à une situation ubuesque, car les autorités suisses ne pourraient être saisies alors que les instances françaises ne seraient pas compétentes. Le recourant maintient les développements, les conclusions et les réquisitions de preuve formulés dans son recours. I. Dans ses observations du 1er février 2018, B.________ confirme ses conclusions, en particulier celle concernant l’irrecevabilité de la requête du 13 juillet 2017.