L’examen des témoignages écrits ne permettait pas de retenir une solution différente, puisqu’ils ne permettaient pas de prouver que le lieu de résidence de A.________ était en Suisse. La décision française du 30 novembre 2017 retenait que la fillette se trouvait en France le 31 mai 2017 et que la mère n’avait pas enlevé l’enfant. Les autorités françaises avaient retenu la même solution que la décision attaquée, quant aux points litigieux essentiels. H. Le recourant a encore déposé des observations, le 19 janvier 2018. Il indique qu’il a déménagé à S.________(NE) et vit désormais dans un appartement de 3 pièces et demie, offrant tout le confort nécessaire pour son enfant et lui-même.