En application de l’article 59 CPC, une nouvelle décision ne pouvait donc pas être rendue par la même autorité, dans la même affaire. La CMPEA ne devait pas entrer en matière et le recours devait être rejeté. Au surplus, le recourant détenait l’autorité parentale sur A.________, de sorte qu’il pouvait obtenir lui-même le dossier médical de l’enfant. La géolocalisation du téléphone portable de la mère n’était pas relevante, car il n’était pas contesté que celle-ci avait séjourné en Suisse. L’examen des témoignages écrits ne permettait pas de retenir une solution différente, puisqu’ils ne permettaient pas de prouver que le lieu de résidence de A.________ était en Suisse.