L’APEA aurait dû constater la discordance entre la réalité effective et la réalité administrative des parties. En ce sens, le recourant résidait en Suisse depuis l’été 2016, même sans entreprendre de démarches administratives. L’absence d’assurance-maladie en Suisse pour A.________ ne prouvait rien, d’autant moins que l’enfant était suivie par un médecin généraliste en zone frontalière.