La décision querellée a également nié la maxime inquisitoire, en ne prenant pas en compte les attestations écrites produites par le recourant conformément aux règles procédurales françaises, pour le motif qu’elles ne correspondaient pas à l’un des moyens de preuve prévus exhaustivement à l’article 168 CPC. Ces attestations constituaient bien des témoignages au sens de l’article 168 let. a CPC et démontraient l’intégration de l’enfant au sein de sa famille paternelle en Suisse. L’APEA aurait dû constater la discordance entre la réalité effective et la réalité administrative des parties.