Dans des observations du 11 août 2017, la mère a soutenu que la requête du 13 juillet 2017 était irrecevable, car elle portait sur une procédure identique à celle dont l’APEA avait été saisie en juin 2017 et qui avait fait l’objet d’une décision sujette à recours. La nouvelle requête visait uniquement à compléter l’acte introductif précédent, afin de convaincre l’APEA de sa compétence. En outre, la mère confirmait qu’une procédure était actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales de Grenoble. Par conséquent, la mère et sa mandataire ne participeraient pas à l’audience prévue devant l’APEA. c) Une audience s’est tenue devant l’APEA, le 15 août 2017, au cours de laquelle X._