{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-54_2018-05-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8824&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4cedb1a3039823e4a673cd7ad049227"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.54", "INT.2018.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.05.2018 CMPEA.2017.54 (INT.2018.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention de La Haye. 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Même si, en raison du jeune âge de A.________ au moment de ce départ (à peine plus d’une année), on ne peut se fonder à son sujet sur des facteurs susceptibles de faire apparaître que son séjour en France n’avait nullement un caractère temporaire ou occasionnel – tels que la scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant – d’autres éléments, au nombre desquels la situation administrative de l’intimée et de son enfant en France (affiliation à l’assurance-maladie française), les conditions du séjour sur le territoire français (appartement récemment rénové en France, avec du mobilier adapté à A.________) et leur nationalité française, sont suffisants pour retenir une résidence habituelle et un domicile de l’enfant en France. Au demeurant, les parties ne s'opposent sur la question de savoir si le départ de l’intimée et de A.________ en France au mois de mai 2017 se voulait définitif ; en particulier, le recourant ne conteste pas le caractère durable du séjour en France de l’intimée dès le 31 mai 2017. Même si en règle générale l’intention de rester à un endroit, élément subjectif, n’est pas déterminante pour l’évaluation de l’existence d’une résidence habituelle, elle peut constituer un indice (Alfieri, op. cit., p. 63). A ce titre, on constate que la mère, au moment de son départ, avait la ferme intention de ne plus revenir en Suisse et de faire de la France le centre d’attache des intérêts de son enfant et d’elle-même. Quel que soit l’angle sous lequel on examine la situation, on parvient de toute façon à la conclusion que la résidence habituelle de A.________ se trouvait en France bien avant le jour de la saisine de l’APEA, le 13 juillet 2017.\ng) Au regard de l’article 5 al. 1 et 2 CLaH96, seules les autorités françaises, en tant qu’autorités de la résidence habituelle du mineur, sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de l’enfant. La compétence de l’APEA – autorité qui a été saisie par le père le 13 juillet 2017, alors que l'enfant avait déplacé sa résidence habituelle en France dès le 31 mai 2017 – n'était donc pas donnée.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de seconde instance, fixés à 1’200 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Le recourant versera en outre à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette les réquisitions de preuves de X.________.\n2. Rejette le recours.\n3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1200 francs à la charge du recourant, qui les a avancés.\n4. Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.\nNeuchâtel, le 7 mai 2018\n1. Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.\n2. Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.\n1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que:\na. toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou\nb. l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune deman-de de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.\n2. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite:\na. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; et\nb. que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.\nLe droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.\n3. Tant que les autorités mentionnées au par. 1 conservent leur compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'art. 11."}