{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-54_2018-05-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8824&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4cedb1a3039823e4a673cd7ad049227"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.54", "INT.2018.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.05.2018 CMPEA.2017.54 (INT.2018.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention de La Haye. 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En conséquence, outre la présence physique de l’enfant, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques, ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (arrêts du TF du 23.04.2012 [5A_889/2011] cons. 4.1.2, et du 12.06.2012 [5A_346/2012] cons. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d’un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (arrêts du TF du 11.11.2009 [5A_650/2009] cons. 5.2, publié in SJ 2010 I, p. 193, et du 12.06.2012 [5A_346/2012] cons. 4.1 ; ATF 129 III 288 cons. 4.1). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (arrêts du TF du 09.10.2014 [5A_324/2014] cons. 5.2 ; du 08.01.2013 [5A_809/2012] cons. 2.3.3 ; du 12.06.2012 [5A_346/2012] cons. 4.1 ; du 11.11.2009 [5A_650/2009] cons. 4.1.2, publié in SJ 2010 I, p. 169 ; du 2.12.2010 [5A_665/2010] cons. 4.1 et les références citées).\nd) En l'espèce, les parents disposent de l’autorité parentale conjointe. La CMPEA, tout comme l’APEA, ne parvient pas à se convaincre que l’intimée et sa fille auraient résidé, durant la période allant de l’été 2016 au printemps 2017, de manière stable en Suisse, faute notamment de logement approprié. A ce titre, on retiendra que l’intimée avait conservé un appartement à Grenoble depuis 2016 et laissé son mobilier sur place. C’est également à cet endroit que B.________ et sa fille avaient toutes leurs affaires (habits, etc.). La mère a déposé plusieurs documents démontrant une certaine régularité dans sa prise en charge médicale et celle de l’enfant par le réseau de soins français – dans la région de Grenoble – durant la période en question. Le père résidait à Z.________. La présence de la famille en Suisse n’a été que très limitée dans le temps, le couple ne s’y étant jamais réellement installé, logeant chez les parents du recourant. Il faut en conclure que même si mère et fille ont effectué des séjours en Suisse entre l’été 2016 et le printemps 2017, leur résidence habituelle était en France à cette période. C’est la mère qui exerçait la garde de fait sur l’enfant, le père ne s’y opposant pas. Les parents se sont ensuite séparés une première fois à fin avril 2017. A ce moment-là, la famille séjournait en Suisse, puisque l’intimée indiquait qu’elle avait demandé à son père de venir les chercher, A.________ et elle, à Z.________. La mère a quitté la Suisse pour s’établir en France, le 26 avril 2017, avec son enfant. Les pièces déposées démontrent que, dès le 28 avril 2017, les parties – parfois par le biais de leurs parents respectifs – s’échangeaient des SMS relatifs au droit de visite du recourant sur sa fille (ce qui confirme que la mère exerçait alors la garde de fait, sans opposition de la part du père). Les parties semblent s’être remises ensemble très brièvement à la fin du mois de mai 2017. L’intimée et sa fille seraient alors revenues, durant un très court laps de temps (quelques jours), à Z.________, avant que la mère et l’enfant quittent, cette fois définitivement, la Suisse le 31 mai 2017. Personne ne conteste le départ en France de l’intimée et de sa fille à cette date. Par conséquent, l’enfant se trouvait en France depuis plus d’un mois au jour du dépôt de la requête « de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et conclusions au fond » déposée par le recourant le 13 juillet 2017.\ne) Le recourant a indiqué dans ses actes de procédure, à plusieurs reprises, que la mère avait « enlevé » leur fille en France le 31 mai 2017. Le déplacement de A.________ en France ou, plus exactement, le non-retour de celle-ci en Suisse ne peut cependant pas être considéré comme illicite au sens de l'article 7 CLaH96, puisque la résidence habituelle de l’enfant se trouvait déjà en France. Les autorités françaises sont arrivées au même constat, s’agissant du lieu de résidence de la fillette. Ainsi, le juge français, compétent pour statuer sur la garde au vu de la résidence habituelle de l'enfant en France, a retenu, dans sa décision du 30 novembre 2017, que la mère n’avait pas enlevé l’enfant."}