{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-54_2018-05-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8824&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4cedb1a3039823e4a673cd7ad049227"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.54", "INT.2018.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.05.2018 CMPEA.2017.54 (INT.2018.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention de La Haye. 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On peut sérieusement s’interroger sur la recevabilité de la nouvelle requête, la question de la compétence ayant été tranchée le 3 juillet 2017 par une décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Cette décision n’était certes pas entrée en force au moment de la nouvelle requête, au sens de l’article 59 al. 2 let. e CPC, puisque cette requête a été déposée pendant le délai de recours, mais il pouvait y avoir encore litispendance, au sens de l’article 59 al. 2 let. d CPC, précisément parce que le délai de recours courait encore au moment de la nouvelle requête. L’APEA n’a pas jugé la nouvelle requête irrecevable, apparemment parce que le requérant évoquait de nouveaux éléments allant, selon lui, dans le sens d’une compétence des autorités suisses. La CMPEA estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.\n5. Le recours a pour objet la compétence ratione loci de l’APEA pour statuer sur les droits parentaux. En raison des procédures pendantes dans deux Etats distincts et de l’éventuel changement de résidence de l'enfant mineur de Suisse en France, le litige, qui porte sur la protection de l’enfant, revêt un caractère international.\na) La Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96), entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH96 ; arrêt du TF du 17.04.2014 [5A_40/2014] cons. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 7 CLaH96, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts du TF du 23.06.2016 [5A_1010/2015] cons. 4.1 ; du 19.06.2014 [5A_146/2014] cons. 3.1.1; du 27.06.2011 [5A_622/2010] cons. 3). Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêt du TF du 19.06.2014 [5A_146/2014] cons. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61: ATF 132 III 586 cons. 2.2.4 p. 591) et une mesure décidée par un tribunal étranger ayant statué alors que l'enfant avait déjà transféré sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant ne peut être reconnue (ATF 132 III 586 cons. 2.2.4 p. 591). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH96).\nb) Dans l'hypothèse d'un déplacement illicite – défini à l'article 7 al. 2 CLaH96 dans les mêmes termes qu'à l'art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80] –, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un retour de l'enfant (arrêt du TF du 23.06.2016 [5A_1010/2015] cons. 4.1). Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (art. 7 ch. 2 let.a et b CLaH96). L’enfant doit avoir été enlevé ou retenu illicitement dans un Etat autre que celui de sa résidence habituelle (Alfieri, Enlèvement international d’enfant, 2016, p. 41)."}