{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-54_2018-05-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8824&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=395&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e4cedb1a3039823e4a673cd7ad049227"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.54", "INT.2018.280"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 07.05.2018 CMPEA.2017.54 (INT.2018.280)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Convention de La Haye. 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La décision des autorités françaises a été rendue en procédure de référé ; il ne s’agissait donc que d’une décision provisoire. La juridiction française a exclusivement fondée sa compétence territoriale sur la décision rendue par l’APEA, qui fait l’objet de la présente procédure. Un rejet de la requête conduirait à une situation ubuesque, car les autorités suisses ne pourraient être saisies alors que les instances françaises ne seraient pas compétentes. Le recourant maintient les développements, les conclusions et les réquisitions de preuve formulés dans son recours.\nI. Dans ses observations du 1er février 2018, B.________ confirme ses conclusions, en particulier celle concernant l’irrecevabilité de la requête du 13 juillet 2017. Elle rappelle notamment que les autorités françaises se sont déclarées compétentes pour examiner la situation de l’enfant, le père n’alléguant pas avoir contesté leur décision.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 450 ss CC, auxquels renvoie l'art. 314 CC).\n2. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). L’article 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’article 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office.\n3. a) Compte tenu du renvoi de l’article 450f CC aux règles du CPC, l’article 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Commentaire bâlois, 5e éd., n. 7 ad art. 450a CC).\nb) Le document déposé par l’intimée à l’appui de ses observations est recevable (D. CMPEA 6a).\nc) Pour le reste, la CMPEA considère qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux différentes réquisitions formulées par le recourant. Le dossier est suffisant pour que la cause puisse être jugée sans instruction complémentaire. En particulier, la CMPEA ne voit pas ce que des examens sur la mère ou la production de dossier médicaux de celle-ci, ou encore la production du dossier médical de l’enfant pourrait apporter pour trancher la question de la compétence des autorités suisses : notamment, que la fillette ait été vue par un médecin de la zone frontalière pendant qu’elle séjournait temporairement en Suisse n’est pas contesté et le dossier contient aussi des renseignements sur des consultations médicales en d’autres endroits. La mère ne conteste pas avoir séjourné en Suisse et la géolocalisation de son téléphone portable – pour autant d’ailleurs qu’elle puisse être obtenue dans une procédure de ce genre et pour la période apparemment envisagée, ce qui est douteux – n’apporterait pas plus d’éléments probants. Quant à la « production du dossier officiel afférent à cet enlèvement », on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant d’en produire lui-même les pièces qu’il aurait jugées utiles, ni au demeurant ce qu’il apporterait de plus que ce qui a déjà été dit et produit dans la présente procédure. Le dossier de première instance a été requis et la CMPEA dispose de pièces suffisantes en relation avec la procédure française. Enfin, s’agissant des preuves, la CMPEA ne peut que confirmer que les déclarations écrites produites ne peuvent pas constituer des témoignages, au sens de l’article 168 let. a CPC, faute pour elles d’avoir été recueillies dans les formes prescrites par les articles 169 à 176 CPC ; comme l’a par ailleurs relevé l’APEA, les conditions dans lesquelles ces déclarations ont été rédigées et signées et la proximité de leurs auteurs avec les parties ne permettent guère d’en espérer des informations objectives et neutres."}